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Prieur_BDAN
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7 décembre 2006

Fiche de lecture n°5 : Le droit d’auteur, un obstacle à la liberté d’information

Références bibliographiques :

Battisti, Michèle, « Le  », BBF, 2004, n° 6, p. 31-35
[en ligne] <http://bbf.enssib.fr> Consulté le 7 décembre 2006

Sujet :

Le droit d’auteur au cœur des polémiques et des changements.

Mots clés :

Droit d’auteur / Information / Copyright.

Les auteurs :

Résumé :

Sujet de débat, le droit d’auteur ou droit de la propriété littéraire et artistique participe au droit à l’information dans le cadre de la propriété intellectuelle.

Le droit d’auteur, un compromis social

Le droit d’auteur et le copyright permettent de concilier les intérêts privés (la gratification de la création) et l’intérêt général (l’amélioration des savoirs). Néanmoins, le droit d’auteur est principalement axé sur la personnalité de l’auteur dans les pays du droit d’auteur, tel que

la France

, alors que dans les pays du copyright, c’est l’œuvre qui est au centre de ce droit.

Ce droit est envisagé différemment suivant ces deux distinctions. La protection de la personnalité de l’auteur et le droit moral sont des principes prioritaires dans les pays de droit d’auteur, contrairement aux pays de copyright qui considèrent la protection de l’œuvre et les droits patrimoniaux comme prépondérant. Les directives européennes s’accordent à mettre l’accent sur les droits patrimoniaux.

Le droit d’auteur est constitué de droits moraux et de droits patrimoniaux.

Les droits moraux sont inaliénables et perpétuels. On distingue quatre droits : le droit au respect du nom (citer l’auteur de l’œuvre), le droit de divulgation (choix de divulguer l’œuvre et choix du support de diffusion), le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, et le droit de repentir ou de retrait de l’œuvre.

Les droits patrimoniaux sont le droit de reproduction (autorisation de reproduire l’œuvre), et le droit de représentation ou droit de communication de l’œuvre au public. Ces droits peuvent être cédés et négociés.

Un troisième axe est apparu concernant les auxiliaires et investisseurs, titulaires de droits voisins ou de droits spécifiques en tant que producteurs de bases de données.

En France, depuis la loi du 3 juillet 1985, les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, les entreprises de communication audiovisuelle sont des titulaires de droits voisins. Malgré leur complémentarité, ces droits s’opposent aux droits d’auteur sur le plan économique.

En effet, depuis la loi du 1er juillet 1998, le droit sui generis autorise les producteurs de bases de données d’interdire de se resservir de manière «substantielle» ou «répétée» des données de leurs bases quand les placements financiers pour leurs créations sont «substantiels».

Une durée limitée de l’exclusivité concédée aux auteurs et à une série d’exceptions rétablit une harmonie entre les droits des auteurs et ceux des usagers. Dans les pays de copyright, le système ouvert permet certaines utilisations. Dans les pays de droit d’auteur, le système fermé propose une liste d’actes permis.

Selon une directive européenne, la durée des droits d’auteur est alors de soixante dix ans après le décès de l’auteur. La durée des droits voisin a été établie à cinquante ans suite à la première version ou fixation de l’œuvre (pour les œuvres collectives, la durée est établie d’après la date de publication).

Les droits moraux demeurent perpétuels et une précision est apportée à la notion de publication : la transformation d’un texte est considérée comme une autre publication, et la durée des droits d’auteurs d’une traduction est calculé à partir de la mort du traducteur.

Aux États-Unis, une loi de 1998 fixe la durée des droits d’auteur d’une personne morale à quatre-vingt-quinze ans suite à la publication de l’œuvre.

De plus, dans le même pays, le Fair Use autorise l’usage libre d’une œuvre protégée. L’utilisation est établie selon quatre critères : l’objectif et la nature de l’usage, la nature de l’œuvre protégée, la quantité et le caractère substantiel de l’œuvre et son effet sur le marché potentiel de l’œuvre ou sur sa valeur.

Le Fair Dealing, en Grande-Bretagne, réduit l’utilisation des œuvres protégées à la recherche, à l’étude privée, à la critique, la revue ou à ce qui est attaché à l’actualité. D’après le Library privilege, les bibliothèques à but non commercial sont autorisées à faire des copies pour les utilisateurs dont l’usage serait pédagogique ou destiné à la recherche. L’adoption de la directive européenne a transformé certains points de ces usages.

En France, une liste des exceptions aux droits patrimoniaux permet les représentations privées et gratuites réalisées dans un cercle familial, la copie à l’usage privé du copiste, et non pour un usage collectif, l’analyse, la revue de presse…

Tous ces éléments, tel que la fin de l’exclusivité de l’auteur, et d’autres, comme les œuvres du domaine public par nature, participent à la naissance d’un domaine public libre d’utilisation et de toute exploitation.

Les œuvres du domaine public sont libres de droit. On distingue cependant les œuvres «tombées» dans le domaine public à la fin de leur protection, et celles du «fonds commun»qui ne sont pas protégées comme les œuvres dépourvues d’originalité ou les œuvres de personnes publiques.

Un équilibre menacé

En réaction à la libre circulation des œuvres protégées sur Internet, les auteurs et les producteurs ont fait valoir leurs droits en portant plainte contre les contrefacteurs.

Les oeuvres sont dorénavant protégées par des systèmes de protection des producteurs dont toute infraction est condamnable selon diverses lois dont la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins (DADVSI). Généralement, pour ne pas aller contre les usages tel que la copie privée, les auteurs des œuvres établissent des contrats, permettant ou non certaines utilisations, avec les usagers. Cette procédure rend difficile la concordance entre les conditions des contrats et les exceptions permises.

Les exceptions au droit d’auteur sont soumises au test des trois étapes qui tend à éliminer certaines exceptions tel que la copie privée. Ces exceptions ne sont instituées ni sur un principe d’ordre public ni sur une estimation d’intérêt général.

Les limitations et les exceptions du droit d’auteur sont tenues de se soumettre à cet examen. Elles n’ont la possibilité de constituer que : certains cas spéciaux, où il n’est pas porté atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

Les exceptions peuvent être déterminé par l’ordre public qui constitue les principes de la société.

En outre, l’auteur est contraint de conclure un accord pour l’exploitation de son œuvre car il n’a plus le contrôle de celle-ci à cause des licences légales. Ces dernières permettent l’exploitation d’une œuvre, suivant certaines contraintes, en négociant une compensation équitable.

Un nouvel équilibre

L’application du droit d’auteur et de ses divers changements posent problème pour être appliqué.

On constate une jonction des systèmes juridiques. Le droit d’auteur et le copyright ne sont plus si éloignés l’un de l’autre. Le droit d’auteur protège les investisseurs et les intermédiaires, titulaires de droits voisins. Le droit d’auteur protège également des créations de plus en plus variées.

En outre, il apparait un regroupement des droits. Des catalogues de droits ont été élaborés à partir de la centralisation des grandes entreprises de l’industrie culturelle. C’est une solution préconisée, car il n’existe pas de standard de financement, pour rendre lucratif les droits acquis. On assiste à des changements au niveau de la chaîne des valeurs des industries culturelles. Avec Internet, des évolutions sont à prévoir comme l’apparition de nouveaux intermédiaires et services payants plus faciles d’utilisation.

On peut également remarquer une érosion du domaine public. Les critères économiques, traduis par la protection des placements pour le traitement de l’information, succèdent aux critères qualitatifs, c'est-à-dire l’originalité, la nouveauté.

Toute création peut être protégée, même par la suite les liens hypertextes, les métadonnées, les systèmes de référencement. Ces nouveaux produits promettent de nouvelles procédures contractuelles, salariales, et judiciaires.

Les nouvelles technologies permettent de mettre en place des nouvelles vérifications plus efficaces qui pourraient octroyer plus de droits privatifs aux titulaires de droit, favoriser les utilisations et le règlement sélectif, mais aussi de porter atteinte à la vie privée, et la réussite de modèles alternatifs.

Ces nouveaux modèles dits «libres», tels que les «Creative Commons», le «copyleft» justifient le libre accès mais ne sont pas encore reconnus légalement en France.

Plusieurs notions sont à distinguer : la notion d’ouverture («open») qui est un accès non verrouillé, les ressources gratuites, le domaine public, la notion de «libre de droit» qui détermine les exploitations autorisées.

Le Copyleft permet à l’auteur de céder les droits de copie, de modification et de diffusion à des tiers.

Le Creative Commons est une licence où les auteurs déterminent les utilisations autorisées.

Une nouvelle construction du droit d’auteur

Le modèle d’attribution des ressources doit être modifié. Grâce à la souplesse de la propriété intellectuelle et à son caractère contractuel, d’autres schémas, instaurés sur la diffusion et la notoriété, peuvent être envisagés et permettre aux utilisateurs d’avoir certains droits. Ainsi, en adoptant des licences, les usagers peuvent diffuser librement des œuvres de toute nature et pour tout usage.

C’est un débat sur la connaissance récurrent, autant sur le plan juridique que politique, et qui traite de l’équilibre entre la propriété et la liberté.

Avis critique :

Sur le thème du droit d’auteur, plusieurs notions sont énoncées dans cet article. C’est un droit dont les paramètres sont complexes. Les concepts de droit d’usages et de droits de propriété sont des sujets difficiles à traiter et qui posent encore problème aujourd’hui.

Cet article m’a permis d’approfondir mes connaissances sur le sujet et d’envisager de nouvelles pistes de réflexion.

Cependant, c’est texte difficilement résumable car les notions abordées sont diverses et doivent être expliquée et définie en les simplifiant de manière à les assimilées correctement.

Le 27 novembre 2006

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